Est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les entreprises d'édition ne peuvent bénéficier au titre d'une oeuvre cinématographique des subventions prévues aux sections I et II que si les contrats d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci ont préalablement fait l'objet d'une inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. »