I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. »
B. - Dans le 3 et le premier alinéa du 6, la référence : « du c » est remplacée par les références : « des c et d ».
C. - Le 5 est ainsi modifié :
1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »
2° Dans le c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. »
D. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, » et les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % » ;
E. - Dans le second alinéa du 7, les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».
II. - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
III. - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.