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Article 7 (Décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives)

Article 7 (Décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives)


Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle, si les circonstances appréciées par le ministre chargé des sports le justifient, fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions.
Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par :
- le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ;
- le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;
- le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional.