Il est inséré, au titre XIX du livre Ier du nouveau code de procédure civile, un article 729-1 ainsi rédigé :
« Art. 729-1. - Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation. »