I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-10 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
« 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; »
II. - Les 3° et 4° du même article deviennent respectivement les 2° et 3°.