I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 901 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : »
II. - Les 3°, 4° et 5° du même article deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.