Les dispositions figurant après le premier alinéa de l'article 15 du décret du 1er avril 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 18 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir le risque de contrepartie.
A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.
A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article, le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques, est affecté au fonds permanent précité.
Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture du risque de contrepartie, ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.
Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 1 % du total des mises enregistrées par la société mentionnée à l'article 18 au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.
Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter. »