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Article 1 (Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)

Article 1 (Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)


I. - Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente ordonnance les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
II. - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance :
1° Comme « système d'information », tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;
2° Comme « prestataire de services de confiance », toute personne offrant des services tendant à la mise en oeuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
3° Comme « produit de sécurité », tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
4° Comme « téléservice », tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.