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Article 5 (Décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)

Article 5 (Décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)


Le premier alinéa de l'article 107 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire. »