Les 2° et 3° de l'article 2 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont ainsi rédigés :
« 2° Titres de participation :
a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'organisme dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;
b) Au cas où la société dans laquelle l'organisme détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'organisme dans ces capitaux propres.
3° Créances rattachées à des participations :
Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante : 100 % de la partie échue, et en outre pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans. »