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Article 3 (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 3 (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)


Toute cession de carburant sous régime fiscal suspensif donne lieu à l'émission, par le cédant, d'un « certificat d'acquisition » de carburant, indiquant la teneur en biocarburant, au profit du cessionnaire. Ce certificat, émis de façon ponctuelle, peut porter sur une cession mensuelle, sous réserve de concerner un cessionnaire par entrepôt fiscal.