Le deuxième alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des moyens de lutte contre les nuisances olfactives, notamment la mise en place d'un réseau de drainage des émissions gazeuses, et un programme de surveillance renforcée peuvent être prescrits par l'arrêté d'autorisation ou ultérieurement par un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. »