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Article 15 (Décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications)

Article 15 (Décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications)


Il est inséré dans le même décret un article 20 ainsi rédigé :
« Art. 20. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des télécommunications :
1° Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;
2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, titulaires du diplôme de l'Ecole polytechnique.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents sont détachés dans le corps des ingénieurs des télécommunications à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois. Sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications, ils peuvent être intégrés en qualité d'ingénieur des télécommunications dans un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des télécommunications concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. »


DISPOSITIONS TRANSITOIRES