L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - I. - Peuvent être nommés au choix ingénieurs généraux des télécommunications les directeurs, les chefs de service ou les sous-directeurs d'administration centrale titulaires du grade d'ingénieur en chef des télécommunications ainsi que les ingénieurs en chef comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de services dans les grades d'ingénieur ou d'ingénieur en chef des télécommunications, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef.
II. - Les directeurs, les chefs de service ou les sous-directeurs d'administration centrale titulaires du grade d'ingénieur en chef des télécommunications nommés ingénieurs généraux sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans leur ancien emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
III. - Les nominations des ingénieurs en chef au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :