Articles

Article 99 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 99 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :
1° L'article L. 128-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture ou du préfet, ou le préfet en cas de carence du président du conseil général, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après : » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-5 sont ainsi rédigés :
« L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. » ;
3° L'article L. 128-7 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4 » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 128-5, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. »