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Article 76 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 76 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
« Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :
« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;
« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. » ;
3° Après le 2° de l'article L. 411-53, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. »