Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. - La section 1 du chapitre IV est intitulée « Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux ». Elle est ainsi rédigée :
« Art. R. 4124-1. - La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins de ces conseils par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
« Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional ou interrégional.
« Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 4123-2.
« La liste des candidats est paraphée par le président.
« Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'article R. 4123-4, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.
« Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.
« Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13.
« En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.
« Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional. »
« Art. R. 4124-1-1. - A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles R. 4123-16 et R. 4123-17.
« Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.
« Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six. »
II. - La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 4124-2, les termes : « ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes » sont supprimés.
a) Les 8° au 22° deviennent 9° au 23° ;
b) Il est inséré un 8° ainsi rédigé : « Conseil régional de Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ; »
c) Au 20°, les mots : « et de La Réunion » sont supprimés ;
d) Au 21°, les mots : « Provence-Côte d'Azur-Corse » sont remplacés par : « Provence-Alpes-Côte d'Azur » et les mots : « et de la Corse » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24° Conseil interrégional de La Réunion-Mayotte : département de La Réunion et collectivité de Mayotte. »
2° Il est ajouté un article D. 4124-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4124-2-1. - Pour les conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les ressorts territoriaux fixés à l'article D. 4124-2 sont modifiés ainsi qu'il suit :
« a) Le 8° est supprimé ;
« b) Le 20° est ainsi rédigé :
« "20° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. »
« c) Les 9° au 24° deviennent les 8° au 23°. »
III. - Dans le même chapitre IV, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires
de première instance
« Art. R. 4124-4. - La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
« 1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
« 2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables tous les deux ans.
« Art. R. 4124-5. - La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.
« Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
« Art. R. 4124-6. - A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
« Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Le dépouillement est public.
« L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
« Art. R. 4124-7. - Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.
« Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région. »