Les émissions de gaz et particules polluants provenant du moteur soumis aux essais doivent être échantillonnées et mesurées conformément :
- aux prescriptions définies aux annexes I, section 4.1, III, V, VI et VII, appendices 1 et 3, de la directive 97/68/CE susvisée pour les moteurs à allumage par compression à vitesse constante et à vitesse intermittente, les moteurs de bateaux de navigation intérieure, les moteurs d'autorail et les moteurs de locomotive ;
- aux prescriptions définies aux annexes I, section 4.2, IV, V, VI et VII, appendices 2 et 3 de la directive 97/68/CE susvisée pour les moteurs à allumage commandé.