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Article 2 (Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Article 2 (Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)


Les émissions de gaz et particules polluants provenant du moteur soumis aux essais doivent être échantillonnées et mesurées conformément :
- aux prescriptions définies aux annexes I, section 4.1, III, V, VI et VII, appendices 1 et 3, de la directive 97/68/CE susvisée pour les moteurs à allumage par compression à vitesse constante et à vitesse intermittente, les moteurs de bateaux de navigation intérieure, les moteurs d'autorail et les moteurs de locomotive ;
- aux prescriptions définies aux annexes I, section 4.2, IV, V, VI et VII, appendices 2 et 3 de la directive 97/68/CE susvisée pour les moteurs à allumage commandé.