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Article 1 (Décret n° 2005-1057 du 30 août 2005 instituant un délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire)

Article 1 (Décret n° 2005-1057 du 30 août 2005 instituant un délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire)


Le délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire est placé auprès du Premier ministre.
Il coordonne l'action de l'Etat contre un risque de pandémie de grippe d'origine aviaire et suit la mise en oeuvre des mesures décidées dans le cadre du plan de lutte contre ce risque.
Il veille en particulier à l'adaptation et à la mise en oeuvre des mesures destinées à restreindre la propagation de l'épizootie de grippe aviaire, à prévenir une pandémie et, le cas échéant, à traiter la maladie.
Il veille au développement de la coopération internationale en ce domaine et à la cohérence entre l'action de l'Etat, d'une part, et celle des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des collectivités territoriales et des entreprises, d'autre part.
Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé, chacun pour ce qui le concerne.