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Article 3 (Arrêté du 17 octobre 2005 relatif à l'immobilisation des véhicules dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal)

Article 3 (Arrêté du 17 octobre 2005 relatif à l'immobilisation des véhicules dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal)


Le présent arrêté s'applique à tous les véhicules visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route, y compris ceux immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 février 2005 susvisé.
Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont, au sens de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, des véhicules non affectés exclusivement au transport national.