La personne ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au sens de l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ou au titre de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est réputée répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail et du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.
A partir du 1er janvier 2008, cette personne doit avoir obtenu l'attestation de formation prévue à l'article 5 à l'issue de la formation spécifique de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.