L'arrêté du 10 novembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, après le troisième tiret, il est inséré un nouveau tiret ainsi rédigé :
« - la sous-direction des achats publics ; ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé.
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La sous-direction des affaires financières est chargée :
- d'élaborer la programmation des ressources financières du service et leur répartition ;
- d'assurer l'exécution du budget du service et le suivi des dépenses d'autres organismes dont le ministre lui confie la gestion, et notamment :
- des organismes interarmées ;
- des participations du ministère aux organismes militaires internationaux ;
- des crédits consacrés à l'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national ;
- de définir et de tenir à jour les indicateurs permettant de rendre compte de la réalisation des objectifs assignés au service et de développer les outils d'analyse permettant d'élaborer une comptabilité analytique ;
- d'assurer, au profit du service, le rôle de correspondant unique des autorités de contrôle.
Le sous-directeur des affaires financières dispose de la régie d'avances et de recettes de l'administration centrale. »
IV. - Il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - La sous-direction des achats publics est chargée :
- d'enregistrer les besoins d'achats définis préalablement par l'autorité qui engage la ressource financière ;
- d'élaborer et de piloter les procédures d'achats associées à ces besoins, en liaison avec cette autorité ;
- de définir les catégories de prestations homogènes (computation des seuils) et d'en déduire, le cas échéant, des unités fonctionnelles ;
- d'obtenir, lorsque c'est nécessaire, le visa des organismes de contrôle ;
- de notifier les marchés ;
- d'assurer une veille économique et juridique qui améliore l'efficience de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
V. - L'avant-dernier alinéa de l'article 5 est supprimé.
VI. - Le douzième tiret de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - de la maison du ministre délégué aux anciens combattants ; ».