1. Le présent décret est applicable :
a) en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : aux régimes obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés et aux diverses catégories de personnes rattachées à ces régimes, aux travailleurs non salariés et assimilés ainsi qu'aux différents régimes spéciaux, à l'exclusion des régimes complémentaires ;
b) à Mayotte : aux régimes obligatoires de sécurité sociale relevant de la caisse de sécurité sociale.
2. Les règles de coordination sont applicables :
- pour les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou sur le territoire de Mayotte, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leurs ayants droit pour les risques suivants : maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse et prestations familiales ;
- pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, en activité ou à la retraite, ainsi que leurs ayants droit en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité ;
- pour les personnes n'exerçant pas d'activité salariée ou non salariée, assurées auprès d'un des régimes visés au 1 du présent article ainsi que pour leurs ayants droit, pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lorsqu'ils sont en séjour temporaire sur l'autre territoire.
3. Le présent décret ne s'applique pas aux dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant.
4. Le présent décret est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale visées par le présent décret, à l'exclusion toutefois des actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement une branche de la sécurité sociale.