L'article 2 du décret du 22 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure comptant six échelons. »