I. - A l'article R. 117-6, après les mots : « de l'article R. 117-6-1 », sont ajoutés les mots : « et de l'article R. 117-6-2 ».
II. - L'article R. 117-6-2 du code du travail est rédigé comme suit :
« Art. R. 117-6-2. - La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus aux a, b, c, d de l'article L. 115-2 par décision prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
« Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur, la décision est réputée positive. »
III. - Au premier alinéa de l'article R. 117-7 du code du travail, les mots : « ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 » sont remplacés par les mots : « ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification conclu en application de l'article L. 981-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 ».