La première phrase du I de l'article 21 de la section 1 du chapitre 5 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacée par :
« Les valeurs limites d'émissions fixées dans l'arrêté d'autorisation sont fondées sur les meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, telles que définies en annexe IX, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'arrêté d'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale. »