Article 10 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)
Article 10 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)
Les agents intégrés en application de l'article précédent dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés et titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.