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Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1449 du 25 novembre 2005 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1449 du 25 novembre 2005 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))


Après le chapitre VI du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre VII, intitulé : « Programme d'intérêt général » ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Programme d'intérêt général


« Art. R. 327-1. - Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de délégation de compétence a été signée en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, le président de l'autorité délégataire peut décider le lancement d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, dont il définit la durée et le périmètre d'intervention, qui a pour objectif l'amélioration des conditions d'habitat dans des ensembles d'immeubles ou de logements. Le programme peut comprendre des mesures de nature technique et des interventions à caractère social.
« La mise en oeuvre du programme d'intérêt général peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. »