Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« CONGÉS ANNUELS, CONGÉS POUR FORMATION
ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION »
II. - Il est ajouté à l'article 9 un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »