L'article 4 du décret du 10 juillet 1997 susvisé est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le revenu de remplacement prévu ci-dessus est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé au 1° de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale. »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de décès survenant pendant le congé de fin d'activité, ils bénéficient du capital décès liquidé et payé dans les conditions fixées par le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires. »