L'article 24, paragraphe IV, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans les cas où l'autosurveillance se fait sur la base de mesures journalières, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. »