L'article 22-V de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié par l'article suivant :
« A. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 22 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par période de 2 heures ou périodes de 24 heures.
L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues dans le cadre du contrôle des rejets.
En cas de rejet en période où le débit de la Loire est inférieur à 65 m³/s en amont du site, l'exploitant informe au préalable la DRIRE Centre et le service chargé de la police de l'eau et vérifie en lien avec ces deux services, pour les substances visées dans le tableau ci-dessous, que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DGSNR des résultats.
En cas d'augmentation significative des concentrations en amont des substances chimiques listées dans le tableau ci-dessous, l'exploitant vérifie que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DRIRE Centre, le service chargé de la police de l'eau et la DGSNR des résultats.
L'exploitant devra comptabiliser les durées passées en seuil 2.
L'exploitant vérifie par calcul ou par toute autre méthode les valeurs de rejets en flux de chaque installation ou traitement mentionné dans sa demande d'autorisation. En cas de dépassement d'une de ces valeurs, l'exploitant devra obtenir l'accord de la DGSNR afin de modifier la répartition des flux entre chaque installation ou traitement dans les limites des flux globaux définis dans le tableau ci-dessus.
B. - Les paramètres chimiques ci-après présents dans les effluents avant rejet en Loire doivent respecter les valeurs limites suivantes :
C. - En toutes circonstances, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :
Dans le cas des nitrites, la concentration moyenne journalière ajoutée à la Loire doit rester inférieure à 0,21 mg/l dès notification de l'arrêté sans pouvoir dépasser le double de cette valeur pendant une durée ne pouvant excéder 10 % de l'année. La concentration moyenne ajoutée à la Loire est égale à la concentration mesurée dans la Loire en aval moins la concentration mesurée dans la Loire en amont. »