Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s déclaré(e)s admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidat(e)s admis(e)s compte tenu des acquis à l'ensemble des épreuves.
Peuvent seul(e)s être autorisé(e)s à se présenter à l'épreuve orale les candidat(e)s ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 80.
Peuvent seul(e)s figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 120.
Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui ou celle d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 3, puis éventuellement l'épreuve n° 1.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.