L'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 2004 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« L'utilisation de la soulte n'est possible qu'après que l'opérateur, qui ne peut soulter que pour son propre compte, a effectivement expédié vers la métropole, dans le cadre de son contingent, la totalité des tranches débloquées pour l'année en cours, fixées à vingt tranches pour l'année 2005.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits visés à l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents.
Le volume de 3 000 hectolitres d'alcool pur de rhums soultés à tarif réduit est, pour l'année 2005, réparti comme suit au niveau de chaque département d'outre-mer :
950 hectolitres pour la Martinique ;
950 hectolitres pour la Guadeloupe ;
950 hectolitres pour la Réunion ;
150 hectolitres pour la Guyane.
Les volumes de rhums soultés à tarif réduit effectivement expédiés vers la métropole sont justifiés au jour le jour par les opérateurs auprès de la délégation départementale du CIRT-DOM dont ils dépendent ou auprès de la direction régionale des douanes pour ce qui concerne la Guyane. Ces informations sont communiquées dans le même temps à la direction générale des douanes et droits indirects selon des modalités définies par cette dernière. »