L'article 10, qui devient l'article 9, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade. »