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Article 9 (Décret n° 2005-1258 du 4 octobre 2005 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article 9 (Décret n° 2005-1258 du 4 octobre 2005 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)


L'article 10, qui devient l'article 9, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade. »