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Article 25 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 25 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


Le mode de rémunération des travailleurs occupés sur les chantiers de dépollution pyrotechnique ne doit pas les inciter à accomplir une production supérieure à celle qui résulte de l'équipement et du mode opératoire définis, compte tenu des pauses qui sont nécessaires dans les travaux exigeant une attention soutenue et le cas échéant du temps nécessaire à la présentation du travail, à l'entretien des installations et au nettoyage de l'outillage.
En particulier, toute forme de salaire au rendement est interdite pour les salariés mentionnés à l'alinéa précédent.