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Article 3 (Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements)

Article 3 (Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements)


Le dossier mis à l'enquête comprend :
1. Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;
2. Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ;
3. Une notice comprenant :
- une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;
- la liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;
- la liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;
- une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la justification de leur compatibilité avec les orientations du schéma directeur d'aménagement des eaux du bassin et, le cas échéant, du schéma d'aménagement des eaux du sous-bassin ;
4. La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.