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Article 10 (Décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Article 10 (Décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C)


Le décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social qualifié de deuxième classe et d'agent social qualifié de première classe qui relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. »
2° A l'article 2 :
a) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « agents sociaux » sont remplacés par les mots : « membres du cadre d'emplois » ;
b) Le cinquième alinéa est abrogé.
3° A l'article 3 :
a) Au 1°, après les mots : « agents sociaux », sont ajoutés les mots : « qualifiés de deuxième classe » ;
b) Au 2°, les mots : « agents sociaux qualifiés de deuxième classe » sont remplacés par les mots : « agents sociaux qualifiés de première classe ».
4° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social qualifié de 2e classe, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent social qualifié de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. »
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »
6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent social qualifié de deuxième classe ou d'agent social qualifié de première classe si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon respectivement du grade d'agent social qualifié de deuxième classe et d'agent social qualifié de première classe. »
7° L'intitulé du titre VI est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ».
8° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les agents sociaux qualifiés de deuxième classe qui obtiennent l'un des diplômes requis pour le concours sur titres d'agent social qualifié de première classe sont reclassés dans le grade d'agent social qualifié de première classe dans les conditions prévues au décret du 30 décembre 1987 déjà mentionné. »