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Article 10 (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 10 (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Sont déclarés pertinents les marchés de gros des prestations de transit inter territoires suivants :
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Martinique ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Guadeloupe ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Guyane ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Réunion ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la Guadeloupe et la Martinique ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la Guadeloupe et la Guyane ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la Martinique et la Guyane ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la Réunion et Mayotte.