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Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



V-3.2.3. L'obligation de proscrire les couplages abusifs


Le risque que la puissance de France Télécom conduise à la pratique de couplages abusifs justifie l'imposition de l'obligation de proscrire de telles pratiques sur les marchés pertinents de la téléphonie fixe de détail du territoire d'analyse.
Le respect de l'obligation de fournir des prestations de détail sans les coupler abusivement repose sur les éléments suivants :
- le niveau de concurrence caractérisant chacune des offres réunies dans un couplage ;
- la disponibilité d'une offre de gros permettant à un opérateur concurrent de fournir une offre couplée similaire ;
- la capacité de l'opérateur puissant à proposer séparément les offres composant le couplage.
L'obligation de proscrire les couplages abusifs est imposée jusqu'au 1er septembre 2008, sur les prestations inclues dans les marchés pertinents de l'accès résidentiels et professionnels, et sur les prestations des marchés pertinents des communications résidentielles et professionnelles, à l'exclusion des communications non associées à un accès inclus dans un marché pertinent.
Elle est associée à la vérification de la disponibilité d'une offre de gros, à un tarif reflétant les coûts, qui permet à un concurrent de répliquer l'offre de détail couplée sur les marchés correspondants.
Enfin, eu égard aux obstacles à la concurrence démontrés ci-dessus sur les marchés de détail, et dans la mesure où les obligations imposées au titre de l'accès et de l'interconnexion ne permettraient pas le développement effectif de la concurrence sur ces mêmes marchés de détail, cette obligation est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1 précité et en particulier aux objectifs définis par les 2° et 3°.
Par ailleurs, si la distribution ou la commercialisation des produits de détail de France Télécom par, ou à ses filiales engendrait des problèmes concurrentiels non identifiés à ce jour, l'Autorité pourrait être amenée à préciser certains éléments de la présente décision ou à modifier certaines obligations.


V-3.3. Proscription des prix excessifs


L'article L. 38-1 (I, 2°) du CPCE, comme l'article 17 de la directive « Service universel », prévoit qu'il est possible d'imposer à l'opérateur puissant l'obligation de « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ».


V-3.3.1. Les prix excessifs


Une entreprise est réputée pratiquer des tarifs excessifs notamment lorsqu'elle utilise sa puissance de marché pour élever ses prix significativement au-dessus de ses coûts, ou des coûts d'un opérateur efficace. Les profits dégagés sont alors supérieurs à ce qui serait attendu sur un marché concurrentiel et permettent la constitution d'une rente pour l'opérateur puissant.


V-3.3.2. Le risque de prix excessifs


Le risque de prix excessif est particulièrement élevé sur les marchés de détail pour deux raisons principales :
France Télécom est en position de s'appuyer sur sa puissance sur les marchés de gros pour pratiquer des tarifs excessifs par effet de levier vertical ;
France Télécom est en mesure de pratiquer des prix excessifs sur les prestations qui ne sont pas, de fait, exposées à une pression concurrentielle.
L'accomplissement des missions du régulateur a conduit, dans le passé, à l'identification de projets de tarifs excessifs, dont la pratique a pu être évitée au cours de la procédure d'homologation tarifaire. Ainsi, lorsqu'elle s'est prononcée sur la hausse du tarif des abonnements temporaires (jusqu'à 140 % pour les abonnements de moins d'un mois), l'Autorité a estimé que les comptes présentés par France Télécom ne comportaient pas de données justificatives précises en termes de coûts et que les coûts encourus ne justifiaient pas le projet de hausse, même si les offres concernées gagnaient en cohérence et en compléments de service (69). Peu après, à l'occasion d'un projet de modification des frais de mise en service de l'offre Numéris, l'Autorité a également estimé que l'ampleur de leur hausse n'était pas justifiée par des éléments de coûts (70). Il en a été de même lors du projet de modification du prix de l'abonnement mensuel au contrat professionnel Numéris : sur la base des comptes présentés par France Télécom, les coûts encourus ne parvenaient pas à justifier une hausse pour cette catégorie de lignes (71).
Un tel risque peut être prévenu par l'obligation de ne pas pratiquer des prix excessifs, combinée à la vérification de la disponibilité d'une offre de gros à un tarif reflétant les coûts, permettant à un concurrent de répliquer l'offre de détail sur les marchés correspondants.
Le risque que France Télécom s'appuie sur sa puissance pour pratiquer des prix excessifs au détriment de certains consommateurs justifie l'imposition de l'obligation de les proscrire sur tous les marchés pertinents de la téléphonie fixe de détail du territoire d'analyse.