I-3.8. Le cas du transit international
La Commission n'a pas listé le marché du transit international dans sa recommandation « marchés pertinents ».
Par ailleurs, les tarifs des prestations de transit de France Télécom vers l'international ne sont plus contrôlés depuis plus de trois ans.
En effet, les décisions n° 2000-278 et n° 2000-635 (respectivement datées des 17 mars et 28 juin 2000) de l'Autorité avaient déjà autorisé France Télécom à retirer 28 destinations internationales de son offre technique et tarifaire d'interconnexion (29), avant que la décision n° 2000-1109 en date du 27 octobre 2000 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 ne « [prenne] note et approuve la suppression de l'ensemble des destinations internationales du catalogue d'interconnexion 2001 au vu des évolutions du marché ».
Pour adopter ces décisions, l'Autorité avait analysé l'impact de ces suppressions au regard :
- de l'existence d'infrastructures alternatives ;
- de la part de marché captée par les offres inscrites au catalogue d'interconnexion de France Télécom parmi le trafic international sortant issu des opérateurs nouveaux entrants ;
- des positions exprimées par les opérateurs entrants, destination par destination.
L'Autorité note par ailleurs que l'absence, dans les quatre dernières offres techniques et tarifaires d'interconnexion de France Télécom, de l'ensemble des destinations internationales, qui s'accompagne d'une absence de contrôle tarifaire sur l'ensemble des prestations d'acheminement de trafic international, n'a pas suscité de réactions négatives de la part des opérateurs alternatifs.
Pour autant, même si France Télécom a été autorisée à retirer les destinations internationales de son offre technique et tarifaire d'interconnexion, elle restait soumise sur ce marché à des obligations de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts, ainsi qu'à l'obligation de négocier de bonne foi l'interconnexion avec les opérateurs alternatifs.
Compte tenu des éléments précédents, l'Autorité pense qu'il n'est plus nécessaire de maintenir une régulation ex ante sur ce marché, dans la mesure où il n'est plus avéré que des barrières à l'entrée empêchent les opérateurs alternatifs de se positionner sur ce marché et où la concurrence semble s'y développer d'une façon satisfaisante.
Par conséquent, l'Autorité ne définit pas le marché de gros du transit vers l'international comme pertinent au titre de la régulation sectorielle. Cette décision a donc pour effet de lever l'ensemble des obligations qui s'appliquent aujourd'hui sur ces prestations.
L'Autorité pourra toutefois réexaminer sa position, en tant que de besoin, au vu des évolutions constatées sur le marché.