Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »