Le troisième alinéa de l'article D. 731-93 du code rural est ainsi rédigé :
« Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2005, pour chacune de ces personnes, excéder 1 557,50 . »