I. - Les dispositions des articles 3 à 10, 11 et 14 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte.
II. - A l'article L. 4411-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4411-2 » est remplacée par la référence : « L. 4411-1-1 ».
III. - Il est inséré, après l'article L. 4411-1-1 du même code, deux articles L. 4411-1-2 et L. 4411-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4411-1-2. - 1° Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département et du troisième alinéa du même article les mots : "les représentants de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 2° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "conseil départemental de l'ordre des médecins sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ;
« 3° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : "conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat et les mots : "les services de l'Etat sont remplacés par les mots : "la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité ;
« 4° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes sont remplacés par les mots : "la délégation prévue à l'article L. 4411-12.
« Art. L. 4411-1-3. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4112-1, le premier et le deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les médecins qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre de Mayotte. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
« En application des dispositions de l'article L. 4411-12, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat à Mayotte. Ce tableau est transmis à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
IV. - La dernière phrase de l'article L. 4412-6 du même code est remplacée par la phrase suivante :
« Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
V. - A l'article L. 5511-1 du même code, la référence : « L. 5125-15 » est remplacée par la référence : « L. 5125-16 ».
VI. - L'article L. 5511-2 du même code est complété par les alinéas suivants :
« Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens sont remplacés par les mots : "de la délégation locale du conseil central de la section E ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent sont remplacés par les mots : "la délégation locale du conseil central de la section E ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E. »
VII. - 1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4234-8 du même code sont applicables à Mayotte.
2° L'article L. 4412-8 du même code est abrogé.