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Article 5 (Arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 5 (Arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation)


I. - L'appréciation, en vue de la validation du stage accompli en situation par les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires mentionnés à l'article 4 ci-dessus, est donnée par un membre d'un des corps d'inspection désigné par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Cette appréciation prend appui sur le dossier du stagiaire comportant, d'une part, les éléments relatifs au suivi de l'exercice de ses fonctions dans son lieu d'exercice, notamment le ou les rapports de visite du stagiaire effectués au cours du stage dans le lieu où il exerce ses fonctions et l'appréciation du chef de l'établissement sur la manière de servir du stagiaire, et, d'autre part, les éléments relatifs à la formation spécifique qu'il a reçue en institut universitaire de formation des maîtres accompagnés des résultats qu'il a obtenus et de leur évaluation par l'autorité responsable de ladite formation.

Elle fait l'objet d'un avis motivé qui est adressé, avec le dossier individuel du stagiaire, selon les modalités et dans les délais fixés par le recteur, selon le cas, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui ont accompli leur stage en situation, le dossier individuel du stagiaire comportant, d'une part, les éléments relatifs au suivi de l'exercice de ses fonctions dans son lieu d'exercice et, d'autre part, les éléments relatifs à la formation spécifique qu'il a reçue en institut universitaire de formation des maîtres accompagnés des résultats qu'il a obtenus et de leur évaluation par l'autorité responsable de ladite formation est adressé, en vue de la validation du stage, selon les modalités et dans les délais fixés par le recteur, à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée.
Pour ceux d'entre eux qui n'exercent pas leurs fonctions dans un établissement public d'enseignement du second degré, l'autorité administrative dont ils relèvent adresse les dossiers individuels des professeurs agrégés stagiaires ainsi que son appréciation sur leur manière de servir à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, selon les modalités et dans les délais fixés par le recteur.