Article 17
Notification de documents
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l'Etat requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.
2. L'Etat requis procède à la notification :
a) Selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue ;
b) Dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l'Etat requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.
3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire d'une autre Partie.
4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.
5. Lorsqu'un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n'est pas exigée. Toutefois, lorsqu'il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l'Etat requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles. Il peut également demander à l'Etat requérant que le document soit traduit ou accompagné d'un résumé dans l'une des langues officielles de l'Etat requis, du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE.