Le chapitre Ier du titre II du livre II de la partie IV est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les sections 2 et 3 deviennent respectivement les sections 3 et 4. Les articles R. 4221-12 à R. 4221-16 deviennent respectivement les articles R. 4221-15 à R. 4221-19.
2° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
« Art. R. 4221-12. - Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée. »
« Art. R. 4221-13. - La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :
« a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;
« e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
« Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
« Art. R. 4221-14. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. »