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Article 21 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 21 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


L'article R. 332-3-1 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Rapportée au montant défini » sont remplacés par les mots : « Rapportée à la base de dispersion définie ».
2° Le quatrième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3. »
3° Au 3°, les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis » sont remplacés par les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° ter de l'article R. 332-2 ».
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2. »