L'article R. 332-3-1 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Rapportée au montant défini » sont remplacés par les mots : « Rapportée à la base de dispersion définie ».
2° Le quatrième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3. »
3° Au 3°, les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis » sont remplacés par les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° ter de l'article R. 332-2 ».
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2. »