L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - Sur délégation du conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la compagnie nationale.
« Dans les mêmes conditions :
« a) Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
« b) Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
« c) Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale. »