Après l'article 7 du même décret, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les vinaigres légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français. »